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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions

 

Article R421-13

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 48 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
   a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
   b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
   Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
   Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.

 
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire

Article R421-14

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 96-1018 du 26 novembre 1996 art. 22 Journal Officiel du 27 novembre 1996)
(Décret nº 97-1314 du 30 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
   a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
   b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
   c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
   d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
   Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire

Article R421-15

 

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)
(Décret nº 76-785 du 20 août 1976 Journal Officiel du 21 août 1976)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXV Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 89-381 du 15 juin 1989 art. 3 Journal Officiel du 15 juin 1989)
(Décret nº 93-614 du 26 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 8 II Journal Officiel du 28 janvier 1994)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2005-116 du 7 février 2005 art. 9 Journal Officiel du 12 février 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
   a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
   b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire

Article R421-16

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 46 9 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 xliv Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 III Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable

Article R421-17

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 40 II Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 24 avril 1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 97-1314 du 30 décembre 1997 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
   a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
   b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
   c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
   d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
   e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
   f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
   g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol

Article R421-18

 

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984)
(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 1985)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Décret nº 94-484 du 9 juin 1994 art. 40 II Journal Officiel du 12 juin 1994)
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 IV Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
   a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
   b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.


 

 

 

 

 


CHAPITRE 1er CHAMP D'APPLICATION | CHAPITRE II COMPETENCE | CHAPITRE III DEPOT ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DECLARATIONS | CHAPITRE IV DECISION | CHAPITRE V OPERATIONS SOUMISES A UNE AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE LEGISLATION | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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