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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section IV : Dispositions applicables aux démolitions

Article R421-26

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.


 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol

Article R421-18

 

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984)
(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 1985)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Décret nº 94-484 du 9 juin 1994 art. 40 II Journal Officiel du 12 juin 1994)

 

(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 IV Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
   a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
   b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.


 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

Article R421-19

 

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 13 Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 15, art. 46-7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Decret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 9 Journal Officiel du 24 avril 1985)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXVI Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 V Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)
(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel du 29 juillet 2006)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
   a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
   - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
   - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
   b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
   c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
   d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
   e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
   f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
   g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
   h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
   i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
   j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
   k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

Article R421-20

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 48 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
   - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
   - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
   - la création d'un espace public.
 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

Article R421-21

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

 

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

 

Article R421-22

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 4º Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

Article R421-23

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 4 avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
   a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
   b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
   c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
   d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
   e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
   f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
   g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
   h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
   i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
   j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
   k) Les aires d'accueil des gens du voyage.


 

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Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

Article R421-24

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

Article R421-25

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

 
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

 
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 entrée en vigueur le 1er avril 1984)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'oeuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
 

 

 

 

 

 

 


CHAPITRE 1er CHAMP D'APPLICATION | CHAPITRE II COMPETENCE | CHAPITRE III DEPOT ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DECLARATIONS | CHAPITRE IV DECISION | CHAPITRE V OPERATIONS SOUMISES A UNE AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE LEGISLATION | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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