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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Dispositions applicables aux démolitions Article R421-26
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et
R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à
l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à
l'article R. 421-29.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Dispositions applicables aux travaux,
installations et aménagements affectant l'utilisation du
sol
Article R421-18
(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal
Officiel du 27 février 1974)(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 14
Journal Officiel du 7 janvier 1984)(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 8 Journal Officiel du
24 avril 1985)(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du
30 janvier 1993)(Décret nº 94-484 du 9 juin 1994 art. 40 II Journal Officiel du
12 juin 1994)
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 IV Journal Officiel du
5 mai 2002)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les travaux, installations et aménagements autres que
ceux exécutés sur des constructions existantes sont
dispensés de toute formalité au titre du code de
l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles
R. 421-19 à
R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à
R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 :
Travaux, installations et aménagements
soumis à permis d'aménager
Article R421-19
(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal
Officiel du 27 février 1974)(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 13 Journal Officiel du
19 août 1981)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art.
15, art. 46-7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Decret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 9 Journal Officiel du
24 avril 1985)(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXVI Journal Officiel
du 27 août 1986)(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 V Journal Officiel du
5 mai 2002)(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 6 II Journal
Officiel du 29 juillet 2006)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis
d'aménager :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une
période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots
à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou
espaces communs ;
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou
dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association
foncière urbaine libre régie par le chapitre II du
titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la
réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de
camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes
ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences
mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc
résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article
R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en
hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code
du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un
parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce
réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de
plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de
camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier
substantiellement la végétation qui limite l'impact
visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des
sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une
aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à
deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie
supérieure à vingt-cinq hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins
cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au
public, les dépôts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution
d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une
superficie supérieure ou égale à deux hectares.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements
soumis à permis d'aménager Article R421-20
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
juillet 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 48
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, les sites classés et les réserves naturelles
doivent être précédés de la délivrance d'un permis
d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de
l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
- les affouillements et exhaussements du sol dont la
hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur
dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et
portant sur une superficie supérieure ou égale à cent
mètres carrés ;
- la création d'un espace public.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements
soumis à permis d'aménager Article R421-21
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant
pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie
existante doivent être précédés de la délivrance d'un
permis d'aménager.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements
soumis à permis d'aménager Article R421-22
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 4º Journal Officiel
du 28 mars 2001)(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral
qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme
devant être préservés en application de l'article
L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d
de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la
délivrance d'un permis d'aménager.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 :
Travaux, installations et aménagements
soumis à déclaration préalable
Article R421-23
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983
Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 4 avril
1984)(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les
travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a
de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à
l'intérieur des zones délimitées en application de
l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions
opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement
autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de
l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement
foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code
rural et des divisions résultant d'un bail rural
consenti à des preneurs exerçant la profession
agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des
campeurs, de façon habituelle, de terrains ne
nécessitant pas un permis d'aménager en application de
l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping
et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre
qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous
lorsque la durée de cette installation est supérieure à
trois mois par an ; sont prises en compte, pour le
calcul de cette durée, toutes les périodes de
stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à
quarante-neuf unités, les aires de stationnement
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les
garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution
d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une
superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas
prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en
application du 7º de l'article L. 123-1, comme
présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des
constructions existantes ayant pour effet, dans une
commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de
modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération
du conseil municipal, prise après enquête publique, a
identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou
paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par
l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,
constituant l'habitat permanent des gens du voyage,
lorsque cette installation dure plus de trois mois
consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements
soumis à déclaration préalable Article R421-24
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983
Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er
avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, les travaux, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour
effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment
existant doivent être précédés d'une déclaration
préalable.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements
soumis à déclaration préalable Article R421-25
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JUILLET 1977)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal
Officiel du 7 janvier 1984 entrée en vigueur le 1er
avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, les sites classés et les réserves naturelles,
l'installation de mobilier urbain ou d'oeuvres d'art,
les modifications des voies ou espaces publics et les
plantations qui sont effectuées sur ces voies ou
espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de
réparations ordinaires et des travaux imposés par les
réglementations applicables en matière de sécurité,
doivent également être précédées d'une déclaration
préalable.
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