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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE I : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R410-9

(Décret nº 84-1262 du 1 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984)

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigeur 1er avril 1984)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXIII Journal Officiel du 27 août 1986)

   Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
  Copie du certificat est adréssée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.

 

Article R410-12

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
   Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
   Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;
   La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;
   Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;
   Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande.

Article R410-14

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 10 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
   Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
   Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.
   La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.

Article R410-15

(Décret nº 84-1262 du 30 décembre 1984 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 11 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.

 


Article R410-16

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

        Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état .

 


Article R410-17

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 artl 8 IV Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 12 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.

 


Article R410-18

(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 14 Journal Officiel du 19 août 1981)

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 13 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué.
   La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
   Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.
   La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.

 


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