lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES | DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE | DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

[ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES ] DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE ] DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

PARAGRAPHE I : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R430-7

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(inséré par Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.

Article R430-7-1

(inséré par Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXXIII Journal Officiel du 27 août 1986)

   Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 430-7, la décision devra lui être notifiée.
   L'autorité compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article L. 430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.

Article R430-8

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 86-984 du 17 août 1986 art. 7 XXXIV Journal Officiel du 27 août 1986)

   Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal , la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 430-7-1. Le délai d'instruction de quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier.

Article R430-8-1

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXXV Journal Officiel du 27 août 1986)(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
   Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure .
   Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 430-7-1 .

Article R430-9

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(inséré par Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
   Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
   Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.

Article R430-10

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1976)(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 8 IV Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

   L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
   Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
   L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
   Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.

 


LA DEMANDE | L'INSTRUCTION | LA DECISION | FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE DEMOLIR | DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES MENACANT RUINE ET AUX IMMEUBLES INSALUBRES | DECLARATION PREALABLE


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----