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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE I : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes


Article R442-4-4

(inséré par Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 442-4-8, la décision devra lui être notifiée .

 


Article R442-4-5

(inséré par Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
   Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces .

 


Article R442-4-6

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
   Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure .
   Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 442-4-8.

 


Article R442-4-7

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 ar. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 11 II Journal Officiel du 31 octobre 1987)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
   Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret nº 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
   Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.

 


Article R442-4-8

(inséré par Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

   La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2.
Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.
   A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.

 


Article R442-4-8-1

(inséré par Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 13 Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

   Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
   Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
   L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

 


Article R442-4-9

(inséré par Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

   L'autorisation d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f .

 

 


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