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[ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES ] [ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME OU UNE CARTE COMMUNALE A ETE APPROUVE ] [ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES AUTRES COMMUNES ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE III :
Dispositions applicables dans les autres communes
Article R410-22
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre
1983 art. 15 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel
du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 15 Journal Officiel
du 28 mars 2001)
Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet
au nom de l'Etat.
Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R410-23
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre
1983 art. 15 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel
du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 15 Journal Officiel
du 28 mars 2001)
Pour l'application du présent paragraphe, le préfet
peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas
où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.
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