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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE II : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé

Article R430-10-1

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
   Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'article R. 430-8 au préfet.

 


Article R430-10-2

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsque la situation du bâtiment dans l'une des communes visées dans les dispositions mentionnées au a de l'article L. 430-1 rend obligatoire le permis de démolir, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande au préfet dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
   Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.

 


Article R430-10-3

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.

 


Article R430-10-4

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
   La demande de permis de démolir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3.

 


Article R430-10-5

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de démolir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
   Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

 


LA DEMANDE | L'INSTRUCTION | LA DECISION | FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE DEMOLIR | DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES MENACANT RUINE ET AUX IMMEUBLES INSALUBRES | DECLARATION PREALABLE


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