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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE III : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé

Article R442-4-14

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

 


Article R442-4-15

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

 


Article R442-4-16

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

 


Article R442-4-17

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
   Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.

 


CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION | PRESENTATION DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE | INSTRUCTION DE LA DEMANDE | DECISION | FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION | DISPOSITIONS PARTICULIERES


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