CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME OU UNE CARTE COMMUNALE A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE II :
Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme
ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont
pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L.
421-2-1 Article R410-5 L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2. Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5. Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
Article R410-6 Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7.
Article R410-7 Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
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