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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME OU UNE CARTE COMMUNALE A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE II : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1

Article R410-5

(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 1980)

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
   Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
   Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.

 

Article R410-6

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7.

 


Article R410-7

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

 


PRESENTATION DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE | INSTRUCTION DE LA DEMANDE | DELIVRANCE | DISPOSITIONS DIVERSES


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