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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME OU UNE CARTE COMMUNALE A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE II : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1


Article R410-19

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public.
   Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

Article R410-20

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.

 


Article R410-21

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

 


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