CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE III :
Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme
n'a pas été approuvé Article R315-25-1 La demande d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R315-25-2 Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R315-25-3 La lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article R315-25-4 A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
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