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CODE DE L'URBANISME

                     

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE III : Dispositions communes à la section II

 


Article R443-8-2

(inséré par Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 10, art. 14 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Les normes d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'article R. 443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R. 443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

 


Article R443-8-3

(inséré par Décret nº 94-614 du 13 juillet 1994 art. 2 Journal Officiel du 22 juillet 1994)

   Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret nº 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.

 


Article R443-8-4

(inséré par Décret nº 94-614 du 13 juillet 1994 art. 2 Journal Officiel du 22 juillet 1994)

   En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions.
   En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer.

 


Article R443-8-5

(inséré par Décret nº 2001-569 du 29 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2001)

   Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol.

 


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