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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ ASSOCIATIONS SYNDICALES ET COMITES SYNDICAUX ] [ CAISSES DEPARTEMENTALES DE PRET ] [ SUBVENTIONS DE L'ETAT ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRETS ET AUX SUBVENTIONS ] [ EXECUTION DES TRAVAUX ] [ ACTION EN RESPONSABILITE ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION V :
Dispositions communes aux prêts et aux subventions
Article R317-41
Les subventions de l'Etat
sont accordées par décision du préfet .
La décision préfectorale accordant une subvention
indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et
fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.
Article R317-42
Les prêts consentis
par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales
dans les mêmes conditions que les subventions.
Les subventions et les prêts sont réglés soit en
totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses
justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix
intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés
dans la mesure où il excéderait le montant du devis.
Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution
des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet
procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources
nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire
peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité
à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.
Article R317-43
Un arrêté concerté
entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur
et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant
lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.
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