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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRETS ET AUX SUBVENTIONS
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION V : Dispositions communes aux prêts et aux subventions

Article R317-41

   Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet .
   La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.

Article R317-42

   Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.
   Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.
   Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.

Article R317-43

   Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.

 


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