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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section III : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article R160-17

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.

Article R160-18

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.

Article R160-19

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
   A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.

 


Article R160-20

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
   Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

 


Article R160-21

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
   a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
   b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.

 


Article R160-22

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
   a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
   b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
   Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
   Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2º de l'article 36 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955.

 


Article R160-24

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.

 


Article R160-25

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
   a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
   b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
   c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.

 


Article R160-26

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.

 


Article R160-27

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.

 


Article R160-29

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
   La demande doit comprendre :
   a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
   b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
   c) le montant de l'indemnité sollicitée.

 


Article R160-30

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux.
   L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.

 


Article R160-31

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
   Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.

 


Article R160-32

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
   L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.

 


Article R160-33

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
   Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.

 


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