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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section V :
Dispositions diverses
Article R130-20
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 5 Journal
Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale informe le centre régional de la
propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement
des plans locaux d'urbanisme, ainsi que des classements
d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Article R130-20
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 5 Journal
Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VII Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale informe le centre régional de la
propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement
du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant
lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en
application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme.
Article R130-21
(inséré par Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 5,
art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur
1 avril 1984)
En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au
régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code
forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4
dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des
sections I et II du présent titre.
Article R130-22
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 5 III Journal
Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30
mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et
le code forestier, toute infraction aux dispositions de
l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour
les contraventions de la cinquième classe.
Article R130-23
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 5 III, art. 6
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1
avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au
cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont
été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de
bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le
semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par
l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de
celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions
directes.
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux
dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le
délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de
laquelle ils auraient dû l'être.
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