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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
I :
Dispositions générales
Article R130-5
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel
du 27 octobre 1974)
(Décret nº 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2
août 1978)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XVII Journal Officiel
du 27 août 1986)
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 I Journal Officiel du
30 avril 1988)
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18
août 1994)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute
coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé
est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est
pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est
réputé refusé.
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce
par arrêté.
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions
spéciales concernant notamment la technique de gestion, le
respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des
reboisements ou à des plantations de remplacement.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée
accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de
prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.
L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si
la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des
années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être
prolongée d'une année.
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de
travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie
pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre
préalablement portée à la connaissance du public, par apposition
de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté
à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie
ouverte au public.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu
et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du
dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article R130-6
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel
du 27 octobre 1974)
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 rectificatif JORF 13 OCTOBRE)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale
mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 ne peut effectuer
la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire
ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains
concernés ou après la création des servitudes prévues par
l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie .
Article R130-7
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel
du 27 octobre 1974)
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13
octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1,
est constaté par arrêté du préfet.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1,
la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les
formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve
des dispositions suivantes :
a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact
établie conformément aux dispositions des articles L. 122-1 à
L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'engagement
du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions
dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si
elle est accordée.
b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de
l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de
l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou
régionale et au délégué régional à l'architecture et à
l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de
l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés
exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux
dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de
défrichement au titre de la législation forestière, mais est
subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette
autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie
au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.
Article R130-8
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel
du 27 octobre 1974)
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13
octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal
Officiel du 24 février 2004)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de
l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis
conforme de l'architecte des bâtiments de France, de
l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements
dans les zones de protection du patrimoine architectural et
urbain en application des articles L. 642-1 à L. 642-4 du code
du patrimoine.
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