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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS GENERALES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE I : Dispositions générales

 


Article R442-5

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 22 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 III Journal Officiel du 16 mars 1986)

   L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
   Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
   La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
   Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé .

 


Article R442-6

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. art. 22 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-192 du 5 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 11 février 1986)

(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 11 III Journal Officiel du 31 octobre 1987)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
   A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
   Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
   Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
   A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
   Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
   Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable.
   L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.

 


CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION | PRESENTATION DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE | INSTRUCTION DE LA DEMANDE | DECISION | FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION | DISPOSITIONS PARTICULIERES


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