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CODE DE L'URBANISME

                     

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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION VI : Dispositions particulières

Article R442-9

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 26, art. 27 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 442-1 du présent code.

 

Article R442-11

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 29 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Lorsque des installations ou des travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4-1.
   L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-1. Toutefois l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.

 


Article R442-11-1

(inséré par Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 26, art. 30 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983.
   Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.

 


Article R442-12

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 30 II Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 442-1 est délivrée au nom de l'Etat.

 


Article R442-13

(inséré par Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

   L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.

 


Article R442-14

(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 6 Journal Officiel du 20 juillet 1980)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 93-351 du 15 mars 1993 art. 15 Journal Officiel du 17 mars 1993)

(Abrogé par Décret nº 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 10 III voir particularités d'application Journal Officiel du 11 octobre 1995)

   La demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
   Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.

NOTA : Cet article demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

 


CHAPITRE I CLOTURES | CHAPITRE II INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS | CHAPITRE III CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES | CHAPITRE IV HABITATIONS LEGERES DE LOISIR | CHAPITRE V REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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