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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES OPERATIONS (DECRET)
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION IV : Dispositions particulières à certaines opérations

Article R318-13

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan local d'urbanisme est rendu public.

Article R318-14

(Décret nº 78-259 du 6 mars 1978 Journal Officiel du 9 mars 1978)

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 5º Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.
   Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
   Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.

Article R318-15

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.
   Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.

 


SECTION I DECLASSEMENTS ET TRANSFERTS DE PROPRIETE | SECTION II OPERATIONS DE REHABILITATION DE L'IMMOBILIER DE LOISIR | SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS | SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIERES | DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES DE PARIS MARSEILLE LYON


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