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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


II : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé

 


Article R130-9

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La décision est prise soit :
   a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.
   b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

 


Article R130-10

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
   Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

 


PRESENTATION DE LA DEMANDE | INSTRUCTION DE LA DEMANDE | DECISION


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