CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE II :
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme a été approuvé Article R430-15-1 Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du préfet formulé dans les conditions prévues à l'article R. 430-10-2. Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code. Article R430-15-2 L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
Article R430-15-3 Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
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