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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE III : Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été
approuvé
Article R315-31-4
(Décret nº 84-228 du 29
mars 1984 art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel
du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel
du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas
été approuvé, la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat.
Copie de la décision est transmise au maire et, le cas
échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme.
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