CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE III :
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article R430-15-4 Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
Article R430-15-5 Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R430-15-6 Pour l'application du présent titre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf si le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département ont émis des avis en sens opposé.
Article R430-15-7 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à l'article R. 430-12.
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