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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
III
: Dispositions particulières applicables dans les communes
où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article
R130-11
(Décret nº
74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre
1974)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
La décision est de la compétence du préfet.
Un exemplaire de cette décision est
transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Article
R130-12
(Décret nº
74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre
1974)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Les autorisations délivrées au titre des
articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs
aux forêts de protection, des articles R. 222-13 à R.
222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées
en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application
des articles 703 et 793 du code général des impôts,
tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième
alinéa de l'article L. 130-1.
Il en est de même pour les autorisations
de défrichement accordées dans un espace classé en
application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.
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