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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VI
: Dispositions particulières au littoral
Article R146-1
(Décret nº 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 26 septembre 1989)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont
préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage
remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel
du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres
biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos,
les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et
des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à
1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et
des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau,
les zones humides et milieux temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles
d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les
frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de
coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les
espèces en application de l'article 4 de la loi nº 76-629 du
10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de
gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne
nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en
application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs
nationaux créés en application de la loi nº 60-708 du
22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en
application de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles que les gisements de
minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les
accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans
les départements d'outre-mer.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du
présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas
échéant, la nature des activités et catégories d'équipements
nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment
économique.
Article R146-2
(Décret nº 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 26 septembre 1989)
(Décret nº 92-838 du 25 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 29
août 1992)
(Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 2 Journal
Officiel du 28 décembre 2000)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 2 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6,
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à
cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les
articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les
aménagements légers suivants, à condition que leur localisation
et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne
portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture
au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni
bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public, les postes d'observation de la faune
ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la
sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de
la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation
de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,
sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives
de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni
cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit
possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension
limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice
d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition
qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités
agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de
50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres,
de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés
salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité
immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement
implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise
en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement
au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site
inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du
code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article
doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à
l'état naturel.
Article R146-3
(inséré par Décret nº 2006-1741 du 23 décembre 2006
art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2006)
Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 146-6-1 du
code de l'urbanisme :
1º Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse
de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages,
les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public
maritime et les équipements et constructions réalisés avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative
à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
2º Définit les conditions d'aménagement des plages et des
espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités
de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les
mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public
maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer
les nuisances ;
3º Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur
incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à
l'article L. 146-6-1 ;
4º Détermine, dans la bande des 100 mètres mentionnée au III
de l'article L. 146-4, les équipements ou constructions dont le
maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par
dérogation aux articles L. 146-1 à L. 146-6, ainsi que leur
implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe
les conditions de la remise en état du site.
Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les
prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des
autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces
équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du
site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des
milieux naturels.
Article R146-4
(inséré par Décret nº 2006-1741 du 23 décembre 2006
art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2006)
Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme.
Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites, est soumis à l'enquête publique par le préfet dans les
conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code
de l'environnement.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet
des mesures de publicité définies à l'article R. 123-25 du même
code.
Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme, s'il
existe.
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