CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME N'A PAS ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE III :
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme n'a pas été approuvé Article R442-6-4 Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas énumérés ci-après : 1º Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ; 2º Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ; 3º Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ; 4º (Abrogé) 5º Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
Article R442-6-5 Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
Article R442-6-6 Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1º de l'article R. 442-6-4.
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