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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE II : Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur

Article R421-47

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32, art. 34, art. 46 13 I Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article R122-2 du code de la construction et de l'habitation que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

Article R421-48

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32, art. 34, art. 46 13 II Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.
   Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 du code de la construction de l'habitation pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article R. 122-2 dudit code est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

Article R421-49

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32 art. 34, art. 46 13 III Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de contruire qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.

 


Article R421-50

(Décret nº 76-589 du 15 juin 1976 Journal Officiel du 4 juillet 1976 date d'entrée en vigueur 1 septembre 1976)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32, art. 34, art. 46 15 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Les dossiers des demandes soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile en application des articles R. 421-47 à R. 421-49 doivent comporter  :
   Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
   Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;
   Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.

 


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