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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE IV : Dispositions particulières aux établissements recevant du public

Article R421-53

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32, art. 34 III, art. 46 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 7 Journal Officiel du 28 janvier 1994)

   Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.

 


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