CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE IV :
Dispositions particulières aux établissements recevant du public Article R421-53 Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.
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