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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMMEUBLES SITUES AU VOISINAGE D'INSTALLATIONS CLASSEES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE III : Dispositions particulières aux immeubles situés au voisinage d'installations classées

Article R421-52

(Décret nº 76-589 du 15 juin 1976 Journal Officiel du 4 juillet 1976 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1976)

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 32, art. 34 II, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   En application de l'article L. 421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du préfet pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal.
   Le préfet peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée. Le permis de construire doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8

 


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