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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ET DISPOSITIONS DIVERSES (DECRET)
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


LIVRE VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses


Article R600-1

(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1994)

(Décret nº 2000-389 du 4 mai 2000 art. 4 I Journal Officiel du 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
 
 


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