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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE
VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et
dispositions diverses
Article
R600-1
(Décret nº
94-701 du 16 août 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 août
1994)
(Décret nº 2000-389 du 4 mai 2000 art. 4 I
Journal Officiel du 7 mai 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
En cas de déféré du préfet ou de
recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme
ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation
du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur
du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier
son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu,
au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également
être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une
décision juridictionnelle concernant un document
d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif
est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité
du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement
en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent
alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de
la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de
l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de
la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre
recommandée auprès des services postaux.
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