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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Dispositions relatives aux lacs et plans
d'eau
Article R145-11
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1
Journal Officiel du 5 août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 II Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
La délimitation du champ d'application, autour des
lacs de montagne de plus de mille hectares, des
dispositions du présent chapitre et des dispositions
particulières au littoral figurant au chapitre VI du
présent titre est effectuée soit à l'initiative de
l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes
riveraines du lac.
Article R145-12
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1
Journal Officiel du 5 août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 II Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
I. - Lorsque la délimitation est effectuée à
l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes
riveraines du lac un dossier comprenant :
a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du
lac ;
b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief,
à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la
visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses
rives des équilibres économiques et écologiques ainsi
qu'à la qualité des sites et des paysages, pour
lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
L'avis des communes est réputé émis si le conseil
municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux
mois à compter de l'envoi du projet au maire.
II. - Lorsque la délimitation est effectuée à
l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet
le dossier prévu au I du présent article, accompagné de
la délibération de chaque conseil municipal.
Article R145-13
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1
Journal Officiel du 5 août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 II Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Le dossier, accompagné des avis ou propositions des
conseils municipaux, est soumis à enquête publique par
le préfet dans les conditions prévues par les articles
R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au
ministre chargé de l'urbanisme le dossier de
délimitation ainsi que le rapport du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des
registres de l'enquête.
Article R145-14
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1
Journal Officiel du 5 août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 II Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Le décret en Conseil d'Etat approuvant la
délimitation est publié au Journal officiel de la
République française. Il est tenu à la disposition du
public à la préfecture et à la mairie de chacune des
communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un
mois à la mairie de chacune de ces communes.
Article R145-15
(inséré par Décret nº 2006-1683 du 22
décembre 2006 art. 2 II Journal Officiel du 28 décembre
2006 en vigueur le 1er février 2007)
L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au
septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché
pendant un mois en mairie dans la ou les communes
intéressées. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Il fait l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département.
Il est annexé, le cas échéant, au plan local
d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie
et en préfecture.
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