|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Dispositions relatives aux unités
touristiques nouvelles
Article R145-1
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale, la création et
l'extension des unités touristiques nouvelles
mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 sont
soumises à autorisation dans les conditions fixées par
les articles R. 145-2 à R. 145-10.
Article R145-2
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur
de massif, en application du I de l'article L. 145-11,
les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
1º La création, l'extension ou le remplacement de
remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont
pour effet :
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
b) L'augmentation de la superficie totale d'un
domaine skiable alpin existant, dès lors que cette
augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
2º Des opérations de construction ou d'extension
d'hébergements et d'équipements touristiques d'une
surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure
à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à
destination des personnels saisonniers ou permanents des
équipements et hébergements touristiques ;
3º Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement :
a) L'aménagement, la création et l'extension de
terrains de golf ;
b) L'aménagement de terrains de camping ;
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de
sports ou de loisirs motorisés ;
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la
pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes
ne font pas partie du domaine skiable visé au 1º.
Article R145-3
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Sont soumises à autorisation du préfet de
département, en application du II de l'article
L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant
pour objet :
1º La création, l'extension ou le remplacement de
remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet :
a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins
de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas
pour objet principal de desservir un domaine skiable,
pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour
sur un denivelé supérieur à 300 mètres ;
2º Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas
situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur
constructible situé en continuité de l'urbanisation :
a) La création ou l'extension, sur une surface de
plancher hors oeuvre nette totale supérieure à
300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou
d'équipements touristiques ;
b) L'aménagement de terrains de camping comprenant
plus de 20 emplacements ;
c) La création de refuges de montagne mentionnés à
l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur
extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette
totale supérieure à 100 mètres carrés.
Article R145-4
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
I. - Pour l'application de la présente section :
- une piste de ski alpin est un parcours sur neige
réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des
dangers présentant un caractère anormal ou excessif,
éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique
du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
- un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un
ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou
qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le
seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées
mécaniques. La surface du domaine skiable prise en
compte est la somme des surfaces des pistes de ski
alpin.
II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le
territoire de plusieurs communes.
Une commune peut comporter plusieurs domaines
skiables.
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement,
la surface ou les seuils à retenir sont ceux du
programme général de l'opération.
La demande d'autorisation de créer une unité
touristique peut porter simultanément sur plusieurs
opérations.
Article R145-5
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
La demande d'autorisation de créer une unité
touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article
R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au
préfet du département par la ou les communes ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le
territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
La demande à laquelle sont jointes les délibérations
des organes délibérants de la ou des communes ou de
l'établissement public pétitionnaires est adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal ou déposée contre décharge à la préfecture.
Article R145-6
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
La demande est accompagnée d'un dossier comportant un
rapport et des documents graphiques précisant :
1º L'état des milieux naturels, des paysages, du site
et de son environnement, comprenant le cas échéant
l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des
infrastructures et des équipements touristiques
existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi
que les principales caractéristiques de l'économie
locale ;
2º Les caractéristiques principales du projet et,
notamment, de la demande à satisfaire, des modes
d'exploitation et de promotion des hébergements et des
équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la
création ou l'extension de remontées mécaniques, les
caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître
les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
3º Les risques naturels auxquels le projet peut être
exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les
prévenir ;
4º Les effets prévisibles du projet sur le trafic et
la circulation locale, l'économie agricole, les
peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales
et forestières, les milieux naturels, les paysages et
l'environnement, notamment la ressource en eau et la
qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression,
compensation et réhabilitation à prévoir, et
l'estimation de leur coût ;
5º Les conditions générales de l'équilibre économique
et financier du projet.
Article R145-7
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du
département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur
de massif si la demande relève de l'article R. 145-2. Il
notifie aux collectivités ou établissements
pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de
la demande ou des pièces complémentaires, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal, la
date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas,
par la commission spécialisée du comité de massif
territorialement compétent ou par la formation
spécialisée des unités touristiques nouvelles de la
commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
Dans le même délai, il transmet la demande et le
dossier à la commission compétente.
II. - La commission compétente examine la demande à
sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de
trois mois après la date de notification prévue au I
ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de
cette réunion dans le cas contraire.
Article R145-8
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Dès la notification prévue au I de
l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit
par arrêté la mise à la disposition du public du dossier
joint à la demande de création d'unité touristique
nouvelle.
Cet arrêté, publié au recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département, fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu
à la disposition du public et la durée pendant laquelle
il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un
mois ;
b) Les heures et lieux où le public peut prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations sur
un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle
la commission spécialisée du comité de massif ou la
formation spécialisée des unités touristiques nouvelles
de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites examinera la demande est insérée
une semaine au moins avant le début de la consultation
du public dans un journal diffusé dans le département et
affichée dans les mairies des communes intéressées et,
le cas échéant, au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour
l'examen de la demande, le préfet adresse au président
et aux membres de la commission compétente un compte
rendu des observations recueillies.
Article R145-9
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
La décision est prise par arrêté du préfet
coordonnateur de massif dans le cas prévu à
l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas
prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux
demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date
de la réunion de la commission compétente.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation
est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
Le préfet de département procède à la publication de
la décision au recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département. Il en fait, en outre,
inscrire mention dans un journal diffusé dans le
département.
Article R145-10
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1
Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Arrêté du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1990)
(Arrêté du 16 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 25
janvier 1997)
(Décret nº 2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret nº 2002-748 du 2 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 4
mai 2002)
(Décret nº 2006-993 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
août 2006)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme sur le territoire
duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer
une unité touristique nouvelle, ils peuvent,
préalablement au dépôt de la demande prévue à
l'article R. 145-5, demander au préfet que les
orientations générales de leur projet soient examinées
par la commission compétente.
|
|
|
|