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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION
V : Dissolution de l'établissement public foncier
Article
R324-15
(inséré par Décret
nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel
du 20 septembre 1992)
L'établissement public foncier est
dissous :
a) Soit de plein droit à
l'expiration de la durée déterminée par la décision
institutive ;
b) Soit à la demande des deux tiers
au moins des conseils municipaux ou des établissements
publics intercommunaux représentant au moins la moitié de
la population des communes intéressées, ou à la demande
de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale
représentant au moins les deux tiers de la population des
communes intéressées.
L'arrêté de dissolution détermine, sous
la réserve des droits des tiers, les conditions dans
lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.
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