|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION
X : Divisions soumises à déclaration préalable
Article R315-55
(Décret nº
86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars
1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
Lorsque la décision de délimiter, en
application de l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs
zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières
seront subordonnées à déclaration préalable relève de
sa compétence, le préfet adresse au maire, en vue de
recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres
envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une
protection particulière des espaces naturels concernés lui
paraît nécessaire.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas
émis dans le délai de deux mois à compter de la réception
par le maire dudit dossier .
Article
R315-56
(Décret nº
86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars
1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
La délibération du conseil municipal ou
l'arrêté du préfet décidant de délimiter une ou
plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions
foncières sont subordonnées à déclaration préalable est
affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition
du public à la mairie . Mention en est publiée dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Lorsqu'il s'agit d'un arrêt du préfet, celui-ci est en
outre publié au recueil des actes administratifs du département.
La délibération du conseil municipal ou
l'arrêté du préfet prend effet à compter de
l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité
définies à l'alinéa précédent . Pour l'application du
présent alinéa, la date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué.
Copie en est adressée sans délai, à
l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du
notariat, à la chambre départementale des notaires, aux
barreaux constitués près les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels sont situées la ou les zones
concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
Article
R315-57
(inséré par Décret
nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16
mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
Est soumise à la déclaration préalable
prévue à l'article L. 111-5-2 toute division
volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou
locations simultanées ou successives d'une propriété
foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période
de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois
le nombre de terrains issus de ladite propriété .
Les terrains mentionnés au troisième
alinéa de l'article R. 315-1 ne sont pas pris en
compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de
la division d'une propriété foncière.
En outre, ne sont pas soumises à la déclaration
préalable prévue à l'article L. 111-5-2 :
a) Les divisions de propriétés
foncières mentionnées à l'article R. 315-2 ;
b) Les divisions effectuées dans le
cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du
titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de
celles opérées après la clôture desdites opérations ;
c) Les divisions résultant d'un bail
rural consenti à des preneurs exerçant la profession
agricole.
Article
R315-58
(inséré par Décret
nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16
mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
La déclaration est établie par le propriétaire
du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale
de la propriété foncière dont la division est envisagée
ainsi que celle des terrains qui résulteront de cette
division. Elle indique en outre les divisions intervenues
depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété
foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété
foncière faisant apparaître la division projetée.
Article
R315-59
(Décret nº
86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars
1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
La déclaration est adressée par pli
recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre décharge à la mairie de la commune où se trouve
situé le bien.
Lorsque la décision relève de la compétence
du préfet, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception.
Si le maire entend émettre un avis défavorable à la
division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet
dans le délai d'un mois à compter de la réception en
mairie de la déclaration , et cet avis doit être motivé.
Article
R315-60
(Décret nº
86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars
1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
La décision d'opposition à la division
projetée est notifiée au déclarant par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est
prise par le préfet, celui-ci en adresse copie au maire.
Article
R315-61
(inséré par Décret
nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16
mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
L'action en nullité prévue à l'article
L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande
instance du lieu de situation du bien .
|