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CODE DE L'URBANISME

                     

DIVISIONS SOUMISES A DECLARATION PREALABLE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION X : Divisions soumises à déclaration préalable

Article R315-55

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Lorsque la décision de délimiter, en application de l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le préfet adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection particulière des espaces naturels concernés lui paraît nécessaire.

   L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire dudit dossier .

 


Article R315-56

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie . Mention en est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt du préfet, celui-ci est en outre publié au recueil des actes administratifs du département.
   La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent . Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
   Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.

 


Article R315-57

(inséré par Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite propriété .

   Les terrains mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.

   En outre, ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 :
   a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à l'article R. 315-2 ;
   b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;
   c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.

 


Article R315-58

(inséré par Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   La déclaration est établie par le propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale de la propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que celle des terrains qui résulteront de cette division. Elle indique en outre les divisions intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière faisant apparaître la division projetée.

 


Article R315-59

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   La déclaration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
   Lorsque la décision relève de la compétence du préfet, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration , et cet avis doit être motivé.

 


Article R315-60

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   La décision d'opposition à la division projetée est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci en adresse copie au maire.

 


Article R315-61

(inséré par Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien .
 
 


CHAPITRE I ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE | CHAPITRE III RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES | CHAPITRE IV PROTECTION DES OCCUPANTS | CHAPITRE V LOTISSEMENTS | CHAPITRE VI SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS | CHAPITRE VII AMELIORATIONS DE CERTAINS LOTISSEMENTS | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS


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