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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Dossier de demande de permis d'aménager Article R441-1
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31
mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
La demande de permis d'aménager précise :
a) L'identité du ou des demandeurs ;
b) La localisation et la superficie du ou des
terrains à aménager ;
c) La nature des travaux.
La demande comporte également l'attestation du ou des
demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à
l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
La demande peut ne porter que sur une partie d'une
unité foncière.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Dossier de demande de permis d'aménager
Article R441-2
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I, II Journal Officiel
du 16 mars 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont joints à la demande de permis d'aménager :
a) Un plan permettant de connaître la situation du
terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces
mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Dossier de demande de permis d'aménager
Article R441-3
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 I Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le projet d'aménagement comprend une notice
précisant :
1º L'état initial du terrain et de ses abords et
indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la
végétation et les éléments paysagers existants ;
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du
projet dans son environnement et la prise en compte des
paysages, faisant apparaître, en fonction des
caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est
modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la
prise en compte des constructions ou paysages
avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies
et espaces publics et collectifs et les solutions
retenues pour le stationnement des véhicules ;
c) L'organisation et l'aménagement des accès au
projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en
limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notamment
ceux liés à la collecte des déchets.
Article R441-4
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31
mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 V Journal Officiel du
16 mars 1986)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le projet d'aménagement comprend également :
1º Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et
de ses abords faisant apparaître les constructions et
les plantations existantes, les équipements publics qui
desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la
demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière,
la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le
projet d'aménagement ;
2º Un plan coté dans les trois dimensions faisant
apparaître la composition d'ensemble du projet et les
plantations à conserver ou à créer.
Article R441-5
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2, art. 3 Journal
Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager
comprend en outre l'étude d'impact ou la notice
d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code
de l'environnement.
Article R441-6
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 4 art. 5 Journal
Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1
avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la demande prévoit l'édification, par
l'aménageur, de constructions à l'intérieur du
périmètre, la notice prévue par l'article R. 441-3
comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2º de
l'article R. 431-8. La demande est complétée par les
pièces prévues par l'article R. 431-9 et, le cas
échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article
R. 431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les
articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33.
La demande ne peut alors être instruite que si le
demandeur a fait appel à un architecte pour établir le
projet architectural de ces constructions, lorsque le
projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à
l'article R. 431-2.
Article R441-7
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2, art. 9, art. 8
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 V Journal Officiel du
16 mars 1986)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés nécessitent une
autorisation de défrichement en application des articles
L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de
permis d'aménager est complétée par la copie de la
lettre par laquelle le préfet fait connaître au
demandeur que son dossier de demande d'autorisation de
défrichement est complet.
Article R441-8
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er JANVIER
1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 11 Journal Officiel du
31 mars 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le projet porte sur des aménagements
extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice
mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les
matériaux utilisés et les modalités d'exécution des
travaux.
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SECTION I
Déclaration préalable
(Article A441-1 à 1 441-3)
SECTION II
Permis d'aménager
(Articles A441-4 à A441-8)
SECTION III
Dispositions communes
(Articles A441-9 à A441-10)
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