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CODE DE L'URBANISME

                     

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Dossier de demande de permis d'aménager

Article R441-1

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande de permis d'aménager précise :
   a) L'identité du ou des demandeurs ;
   b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
   c) La nature des travaux.
   La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
   La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Dossier de demande de permis d'aménager

 

 


 

Article R441-2

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I, II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont joints à la demande de permis d'aménager :
   a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
   b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Dossier de demande de permis d'aménager

 

 


 

Article R441-3

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 I Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :
   1º L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
   2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
   a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
   b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
   c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
   d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
   e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.


 

 


 

Article R441-4

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 V Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le projet d'aménagement comprend également :
   1º Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;
   2º Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.


 

 


 

Article R441-5

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact ou la notice d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.


 

 


 

Article R441-6

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 4 art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2º de l'article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R. 431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33.
   La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.


 

 


 

Article R441-7

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2, art. 9, art. 8 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 V Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.


 

 


 

Article R441-8

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 11 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.


 
 
SECTION I
Déclaration préalable (Article A441-1 à 1 441-3) 
SECTION II
Permis d'aménager (Articles A441-4 à A441-8)
SECTION III
Dispositions communes (Articles A441-9 à A441-10)

 

 

 


CHAPITRE 1er DISPOSITIONS COMMUNES | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUTRES TERRAINS AMENAGES POUR L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE | CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'INSTALLATION DE CARAVANES CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS | CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES


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