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CODE DE L'URBANISME

                     

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Dossier de demande de permis de construire

Article R431-4

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande de permis de construire comprend :
   a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
   b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;
   c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.
   Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

 

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Sous-section 1 : Cas général

Article R431-5

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande de permis de construire précise :
   a) L'identité du ou des demandeurs ;
   b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ;
   c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
   d) La nature des travaux ;
   e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
   f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
   La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.


 

 


 

Article R431-6

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.


 

 


 

Article R431-7

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont joints à la demande de permis de construire :
   a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
   b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.


 

 


 

Article R431-8

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le projet architectural comprend une notice précisant :
   1º L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
   2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
   a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
   b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
   c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
   d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
   e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
   f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.


 

 


 

Article R431-9

 

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
   Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
   Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
   Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.


 

 


 

Article R431-10

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le projet architectural comprend également :
   a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
   b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
   c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
   d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.


 

 


 

Article R431-11

 

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Lorsque le projet porte sur des travaux :
   a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,
   b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.
   Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.


 

 


 

Article R431-12

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées.


 

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Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet

 

 


 

Article R431-13

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.


 

 


 

Article R431-14

 

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.


 

 


 

Article R431-15

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.


 

 


 

Article R431-16

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
   a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;
   b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
   c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
   d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
   e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale.


 

 


 

Article R431-16

 

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
   a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;
   b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
   c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
   d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
   e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
   f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48.


 

 


 

Article R431-17

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :
   a) La délimitation de cette partie des constructions ;
   b) La mention de la surface de plancher hors oeuvre nette correspondante ;
   c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;
   d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R431-18

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.


 

 


 

Article R431-19

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.


 

 


 

Article R431-20

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.


 

 


 

Article R431-21

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :
   a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
   b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement.


 

 


 

Article R431-22

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
   a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ;
   b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé.


 

 


 

Article R431-23

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée :
   a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;
   b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.


 

 


 

Article R431-24

 

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.


 

 


 

Article R431-25

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.


 

 


 

Article R431-26

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :
   a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ;
   b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis.


 

 


 

Article R431-27

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.


 

 


 

Article R431-28

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application du I de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.


 

 


 

Article R431-29

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée des plans et documents définis par le code de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R431-30

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des plans et documents prévus par les articles R. 111-19-14 et R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R431-31

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque les travaux projetés nécessitent une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, la demande est accompagnée des documents prévus, selon les cas, par les articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10, R. 111-19-6 et R. 111-19-10 de ce code.


 

 


 

Article R431-32

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes.


 

 


 

Article R431-33

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.


 
 

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Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques

 

 


 

Article R431-34

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques :
   a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
   b) L'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
   c) Le type d'hébergement prévu ;
   d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts.

 

 

 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (ARRETE)


CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PROPRES AUX CONSTRUCTIONS SAISONNIERES | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PROPRES AUX PERMIS DELIVERES A TITRE PRECAIRE | CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES


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