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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Dossier de demande de permis de construire Article R431-4
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La demande de permis de construire comprend :
a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5
à R. 431-12 ;
b) Les pièces complémentaires mentionnées aux
articles R. 431-13 à R. 431-33 ;
c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.
Pour l'application des articles R. 423-19 à
R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il
comprend les informations mentionnées au a et au b
ci-dessus.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Cas général Article R431-5
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La demande de permis de construire précise :
a) L'identité du ou des demandeurs ;
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf
dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ;
c) La localisation et la superficie du ou des
terrains ;
d) La nature des travaux ;
e) La destination des constructions, par référence
aux différentes destinations définies à l'article
R. 123-9 ;
f) La surface hors oeuvre nette des constructions
projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes
destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que
leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est
pas situé dans un territoire couvert par plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
La demande comporte également l'attestation du ou des
demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à
l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
Article R431-6
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le terrain d'assiette comporte des
constructions, la demande précise leur destination, par
référence aux différentes destinations définies à
l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et
indique si ces constructions sont destinées à être
maintenues et si leur destination est modifiée par le
projet.
Article R431-7
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Sont joints à la demande de permis de construire :
a) Un plan permettant de connaître la situation du
terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet architectural défini par l'article
L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux
articles R. 431-8 à R. 431-12.
Article R431-8
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend une notice
précisant :
1º L'état initial du terrain et de ses abords
indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la
végétation et les éléments paysagers existants ;
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du
projet dans son environnement et la prise en compte des
paysages, faisant apparaître, en fonction des
caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est
modifié ou supprimé ;
b) L'implantation, l'organisation, la composition et
le volume des constructions nouvelles, notamment par
rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
c) Le traitement des constructions, clôtures,
végétations ou aménagements situés en limite de
terrain ;
d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
e) Le traitement des espaces libres, notamment les
plantations à conserver ou à créer ;
f) L'organisation et l'aménagement des accès au
terrain, aux constructions et aux aires de
stationnement.
Article R431-9
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Le projet architectural comprend également un plan de
masse des constructions à édifier ou à modifier coté
dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait
apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les
plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas
échéant, les constructions existantes dont le maintien
est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront
raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements
publics, les équipements privés prévus, notamment pour
l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par
une voie ouverte à la circulation publique, le plan de
masse indique l'emplacement et les caractéristiques de
la servitude de passage permettant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable
délimitée par un plan de prévention des risques, les
cotes du plan de masse sont rattachées au système
altimétrique de référence de ce plan.
Article R431-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend également :
a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le
projet a pour effet de modifier les façades ou les
toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître
l'état initial et l'état futur ;
b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la
construction par rapport au profil du terrain ; lorsque
les travaux ont pour effet de modifier le profil du
terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et
l'état futur ;
c) Un document graphique permettant d'apprécier
l'insertion du projet de construction par rapport aux
constructions avoisinantes et aux paysages, son impact
visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de
situer le terrain respectivement dans l'environnement
proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune
photographie de loin n'est possible, dans le paysage
lointain. Les points et les angles des prises de vue
sont reportés sur le plan de situation et le plan de
masse.
Article R431-11
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Lorsque le projet porte sur des travaux :
a) nécessaires à la réalisation d'une opération de
restauration immobilière,
b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16
exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un
secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble
inscrit au titre des monuments historiques,
le projet architectural comporte un document graphique
faisant apparaître l'état initial et l'état futur du
bâtiment faisant l'objet des travaux.
Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux
intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8
à R. 431-10 ne sont pas exigées.
Article R431-12
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant
fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces
mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont
pas exigées.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation
ou de la nature du projet
Article R431-13
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du
domaine public, le dossier joint à la demande de permis de
construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire
du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation
temporaire du domaine public.
Article R431-14
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la
réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens
de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des
monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble
classé ou sur une construction existante située dans un secteur
sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique
défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du
patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en
outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des
travaux.
Article R431-15
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à
construire résultant de l'application du coefficient
d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est
applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a
lieu, la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui existaient
à la date de la division sur les autres terrains issus de
celle-ci.
Article R431-16
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le dossier joint à la demande de permis de construire
comprend en outre, selon les cas :
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du
code de l'environnement ;
b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article
R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un
document établi par un contrôleur technique mentionné à
l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître
au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de
la conception, des règles parasismiques et paracycloniques
prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou
rendu immédiatement opposable en application de l'article
L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de
prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation
d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation
établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la
conception ;
d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est
exigé ;
e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être
exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette
activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2,
lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d
de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un
milieu à préserver d'une commune littorale.
Article R431-16
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du
5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le dossier joint à la demande de permis de construire
comprend en outre, selon les cas :
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du
code de l'environnement ;
b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article
R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un
document établi par un contrôleur technique mentionné à
l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître
au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de
la conception, des règles parasismiques et paracycloniques
prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou
rendu immédiatement opposable en application de l'article
L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de
prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation
d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation
établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la
conception ;
d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est
exigé ;
e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être
exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette
activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2,
lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d
de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un
milieu à préserver d'une commune littorale ;
f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en
application de l'article R. 111-48.
Article R431-17
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des
constructions dont une partie, ayant la destination de logements
locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours
financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1
la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le
dossier de la demande est complété par :
a) La délimitation de cette partie des constructions ;
b) La mention de la surface de plancher hors oeuvre nette
correspondante ;
c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera
imputé ;
d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du
demandeur de conclure la convention prévue au 3º de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article R431-18
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un
projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article
L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article
R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation
attestant que le projet respecte les critères de performance
énergétique définis par cet article.
Article R431-19
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de
défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du
code forestier, la demande de permis de construire est complétée
par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître
au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de
défrichement est complet.
Article R431-20
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur une installation
soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles
L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de
permis de construire doit être accompagnée de la justification
du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
Article R431-21
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de
bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de
permis de construire ou d'aménager doit :
a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la
demande de permis de démolir ;
b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la
construction ou l'aménagement.
Article R431-22
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à
édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande
est accompagnée, s'il y a lieu :
a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article
R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a
été répartie par le lotisseur ;
b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article
R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le
permis d'aménager n'est pas achevé.
Article R431-23
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à
édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est
accompagnée :
a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location
ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone,
d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de
cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de
surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur
la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des
dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions
techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la
durée de la réalisation de la zone ;
b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession,
location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la
convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
Article R431-24
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur
le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le
dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un
plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont
prévus, le projet de constitution d'une association syndicale
des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la
gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins
que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le
demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la
totalité des voies et espaces communs une fois les travaux
achevés.
Article R431-25
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune
ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une
construction dont la densité excède ce plafond, le dossier
présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain
sur lequel la construction doit être édifiée.
Article R431-26
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des
aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme
sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou
demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations
en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places
dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en
outre :
a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront
réalisées les aires de stationnement et le plan des
constructions ou aménagements correspondants ;
b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou
d'acquisition, éventuellement assortie de la condition
suspensive de l'octroi du permis.
Article R431-27
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une
autorisation d'exploitation commerciale en application des
articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est
accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au
demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la
demande d'autorisation a été reconnu complet.
Article R431-28
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une
autorisation de création de salle de spectacle cinématographique
en application du I de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la
demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le
préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier
joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
Article R431-29
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de
grande hauteur, la demande est accompagnée des plans et
documents définis par le code de la construction et de
l'habitation.
Article R431-30
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement
recevant du public, la demande est accompagnée des plans et
documents prévus par les articles R. 111-19-14 et R. 123-24 du
code de la construction et de l'habitation.
Article R431-31
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux projetés nécessitent une dérogation aux
règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
mentionnées à l'article L. 111-7 du code de la construction et
de l'habitation, la demande est accompagnée des documents
prévus, selon les cas, par les articles R. 111-18-3,
R. 111-18-7, R. 111-18-10, R. 111-19-6 et R. 111-19-10 de
ce code.
Article R431-32
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour
l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à
l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de
cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou
décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces
servitudes.
Article R431-33
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en
application de l'article L. 123-4, à un transfert des
possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats
ayant procédé à ces transferts.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Informations demandées en vue de
l'établissement des statistiques
Article R431-34
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La demande précise également, en vue de la collecte
des informations statistiques :
a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis
en fonction du nombre de pièces, du type de financement
et de leur caractère individuel ou collectif ;
b) L'utilisation principale envisagée pour les
logements créés ;
c) Le type d'hébergement prévu ;
d) Les catégories de services collectifs et
d'entrepôts.
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