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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Elaboration du programme d'action
Article R143-5
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 5 Journal Officiel du 27
août 1986)
(Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 1 Journal Officiel
du 9 juillet 2006)
(Décret nº 2007-673 du 2 mai 2007 art. 16 Journal Officiel du 4
mai 2007)
Le projet de programme d'action pour la protection et
la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains dans un périmètre dont la création est
projetée ou dont la délimitation a été approuvée est
soumis pour accord par le président du conseil général
aux communes incluses dans le périmètre ou aux
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de plan local d'urbanisme.
Le projet de programme est également adressé à la
chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office
national des forêts si le périmètre comprend des
parcelles soumises au régime forestier et, s'il y a
lieu, à l'organe de gestion du parc national ou du parc
naturel régional si le périmètre inclut une partie du
territoire de ce parc. Leurs avis, s'ils ne sont pas
exprimés dans le délai de deux mois à compter de la
saisine, sont réputés favorables.
Article R143-6
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 5 Journal Officiel du 27
août 1986)
(inséré par Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 1 Journal
Officiel du 9 juillet 2006)
Le programme d'action est adopté par une délibération
du conseil général.
Les modalités de publicité prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 143-3 sont applicables à cette
délibération.
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