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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II :
Elaboration et révision des cartes communales
Article R124-4
(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du
30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 III Journal Officiel
du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunal compétent conduit la procédure
d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Le préfet, à la demande du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article
R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre
initiative.
Article R124-5
(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de
la révision de la carte communale, le document de gestion de
l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Article R124-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique
par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par
les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13,
R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code.
Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des
documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie
des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
Article R124-7
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel
du 13 juin 2004)
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au
préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A
l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la
carte communale.
Article R124-8
(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 28 mars 2001)
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou
révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en
mairie ou au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des
communes membres concernées. Mention de cet affichage est
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département.
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une
commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes
administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général
des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un
établissement public de coopération intercommunale comportant au
moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des
actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même
code, lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté.
L'approbation ou la révision de la carte communale produit
ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour
où il est effectué.
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