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CODE DE L'URBANISME

                     

ELABORATION ET REVISION DES CARTES COMMUNALES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Elaboration et révision des cartes communales

 

 


 

Article R124-4

 

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

 
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 III Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

 
(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
   Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.


 

 


 

Article R124-5

 

(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.


 

 


 

Article R124-6

 

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code.
   Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.


 

 


 

Article R124-7

 

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 13 juin 2004)

   La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.


 

 


 

Article R124-8

 

(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
   L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
   La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
   L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.


 
 


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES | CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE | CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME | CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES | CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS | CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT


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