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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 2 : Evaluation environnementale
Article L121-10
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 37
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 90 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 II Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 2º Journal Officiel
du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Font l'objet d'une évaluation environnementale dans
les conditions prévues par la présente section :
1º Les directives territoriales d'aménagement ;
2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3º Les schémas de cohérence territoriale ;
4º Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir
des effets notables sur l'environnement compte tenu de
la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent,
de la nature et de l'importance des travaux et
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du
milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des
changements mineurs, la révision de ces documents donne
lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale,
soit à une actualisation de l'évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration.
NOTA : Ordonnance nº 2005-868 du 28 juillet 2005 art.
5, deuxième alinéa : "L'article L. 121-10 du code de
l'urbanisme n'est applicable au plan d'aménagement et de
développement durable de Mayotte qu'à compter de sa
première révision."
Article L121-11
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 43
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 88-13 du 5 janvier 1988 art. 29 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 74 IV Journal Officiel du
8 février 1992)
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Le rapport de présentation des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les
incidences notables que peut avoir le document sur
l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour
éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compenser ces incidences négatives. Il expose les
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la
protection de l'environnement, parmi les partis
d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Le rapport de présentation contient les informations
qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu
des connaissances et des méthodes d'évaluation existant
à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document,
de son contenu et de son degré de précision et, le cas
échéant, de l'existence d'autres documents ou plans
relatifs à tout ou partie de la même zone géographique
ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à
un stade ultérieur.
Article L121-12
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 47
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II
Journal Officiel du 5 juin 2004)
La personne publique qui élabore un des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet
pour avis à une autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement le projet de
document et son rapport de présentation.
L'autorité de l'Etat compétente en matière
d'environnement est consultée en tant que de besoin sur
le degré de précision des informations que doit contenir
le rapport environnemental.
Article L121-13
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin
2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)
Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article
L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de
produire des effets notables sur l'environnement d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne sont
transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises.
L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de
réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre
est susceptible de produire des effets notables sur le
territoire national est transmis pour avis aux autorités
françaises par un autre Etat, il peut être décidé de
consulter le public sur le projet.
Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.
Article L121-14
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin
2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)
L'autorité compétente pour approuver un des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe
le public, l'autorité administrative de l'Etat
mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les
autorités des autres Etats membres de la Communauté
européenne consultés. Elle met à leur disposition le
rapport de présentation du document qui comporte
notamment des indications relatives à la manière dont il
a été tenu compte du rapport établi en application de
l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a
été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix
opérés par le plan ou le document, compte tenu des
diverses solutions envisagées.
Article L121-15
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin
2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente section à chaque catégorie
de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères
en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font
l'objet d'une évaluation environnementale.
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