lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | DISPOSITIONS GENERALES | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | INFORMATIONS PORTEES PAR L'ETAT A LA CONNAISSANCE DES COMMUNES OU DE LEUR GROUPEMENT | PROJETS D'INTERET GENERAL | ASSOCIATIONS LOCALES D'USAGERS | COMMISSION DE CONCILIATION | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Section 2 : Evaluation environnementale

 

 


 

Article L121-10

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 37 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 90 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

 
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 II Journal Officiel du 23 juillet 1987)

 
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

 
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 2º Journal Officiel du 6 juillet 2000)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
   1º Les directives territoriales d'aménagement ;
   2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
   3º Les schémas de cohérence territoriale ;
   4º Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
   Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

   NOTA : Ordonnance nº 2005-868 du 28 juillet 2005 art. 5, deuxième alinéa : "L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'est applicable au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qu'à compter de sa première révision."

 

 


 

Article L121-11

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 43 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 88-13 du 5 janvier 1988 art. 29 Journal Officiel du 6 janvier 1988)

 
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 74 IV Journal Officiel du 8 février 1992)

 
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
   Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.


 

 


 

Article L121-12

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 47 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.
   L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.


 

 


 

Article L121-13

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
   Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.


 

 


 

Article L121-14

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.


 

 


 

Article L121-15

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale.
 


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES | CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE | CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME | CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES | CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS | CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----