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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section V : Evaluation environnementale
Article R121-14
(inséré par Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005
art. 2 II Journal Officiel du 29 mai 2005)
I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale
dans les conditions prévues par la présente section :
1º Les directives territoriales d'aménagement ;
2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3º Les schémas d'aménagement régionaux des régions
d'outre-mer ;
4º Le plan d'aménagement et de développement durable
de Corse ;
5º Les schémas de cohérence territoriale.
II. - Font également l'objet d'une évaluation
environnementale :
1º Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la
réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ;
2º Lorsque les territoires concernés ne sont pas
couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant
fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les
conditions de la présente section :
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un
territoire d'une superficie supérieure ou égale à
5 000 hectares et comprenant une population supérieure
ou égale à 10 000 habitants ;
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la
création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de
zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à
200 hectares ;
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées
en zone de montagne qui prévoient la réalisation
d'unités touristiques nouvelles soumises à
l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes
littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement qui prévoient la création, dans des
secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une
superficie totale supérieure à 50 hectares.
Article R121-15
(inséré par Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005
art. 2 II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Le ministre chargé de l'environnement, pour les
documents mentionnés aux 1º à 3º du I de l'article
R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document
mentionné au 4º du même I et le préfet de département,
pour les schémas de cohérence territoriale et les plans
locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article,
sont consultés sur l'évaluation environnementale
contenue dans le rapport de présentation et sur la prise
en compte de l'environnement par le projet de document
d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture
de l'enquête publique ou de la consultation du public
prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé
favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois
mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête
publique ou mis à la disposition du public.
Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte
le conseil des sites de Corse.
Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé,
sous son autorité, par le service régional de
l'environnement concerné en liaison avec les services de
l'Etat compétents.
Article R121-16
(inséré par Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005
art. 2 II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à
condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la
réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement :
1º Les modifications et révisions des documents
d'urbanisme mentionnés aux 1º à 4º de l'article
R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie
générale du document ;
2º Les modifications et les mises en compatibilité
des schémas de cohérence territoriale prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article
L. 122-15 ;
3º Les modifications des plans locaux d'urbanisme
ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième
et huitième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises
en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à
l'exception :
a) Des modifications ou révisions simplifiées
concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du
2º du II de l'article R. 121-14 ;
b) Des révisions simplifiées créant, dans des
secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une
superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b
et d du 2º du II de l'article R. 121-14.
Article R121-17
(inséré par Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005
art. 2 II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article
R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet
autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente
transmet un exemplaire du dossier sur lequel est
consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur
indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont
elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe
le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat,
elle saisit le préfet qui procède à la transmission.
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté
européenne saisit pour avis une autorité française d'un
plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration
susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le
dossier au préfet du département intéressé qui peut
décider de consulter le public. Le préfet convient d'un
délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la
saisine et communique les résultats de la consultation à
l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le
ministre des affaires étrangères.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux
consultations prévues par l'article L. 121-4-1.
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