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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ ASSOCIATIONS SYNDICALES ET COMITES SYNDICAUX ] [ CAISSES DEPARTEMENTALES DE PRET ] [ SUBVENTIONS DE L'ETAT ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRETS ET AUX SUBVENTIONS ] [ EXECUTION DES TRAVAUX ] [ ACTION EN RESPONSABILITE ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION VI : Exécution
des travaux
Article R317-44
Sauf autorisation du
préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun
marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale
avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.
Article R317-45
Le contrôle des
travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par
le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place
et visiter les chantiers.
Il vise les certificats administratifs nécessaires au
paiement des emprunts ou subventions.
Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la
surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les
sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci
seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté
entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur
et le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R317-46
Tous les travaux
faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication
publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par
le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont
soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les
clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.
Article R317-47
Le préfet peut décider
que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps
en adjudication et fixer la date de cette adjudication.
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