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CODE DE L'URBANISME

                     

FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION V : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation

Article R442-8

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 II Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 avril 1988)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)

   Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
   Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
   En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
   L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

 


CHAPITRE I CLOTURES | CHAPITRE II INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS | CHAPITRE III CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES | CHAPITRE IV HABITATIONS LEGERES DE LOISIR | CHAPITRE V REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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