lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | REGIME GENERAL (DECRET) | PRESENTATION DE LA DEMANDE | DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE | INSTRUCTION DE LA DEMANDE | DECISION | FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE | DISPOSITIONS DIVERSES

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

REGIME GENERAL (DECRET) ] PRESENTATION DE LA DEMANDE ] DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE ] INSTRUCTION DE LA DEMANDE ] DECISION ] [ FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION VI : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire

Article R421-39

(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 20 juillet 1980)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 29, art. 30, art. 46 12 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 III Journal Officiel du 30 avril 1988)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)

   Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
   Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
   En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
   L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

 


Article R421-39-1

(inséré par Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 3 V Journal Officiel du 10 mai 1995)

   Lorsque le permis de construire a été délivré en application des articles L. 127-1, R. 127-2 et R. 421-2-1, les constructions ne peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu notification en double exemplaire de la décision favorable de financement par l'Etat délivrée par le préfet.
   Cette décision vise le permis de construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût foncier imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'article R. 127-2. Pour l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant dans ladite décision.
   La notification prévue au premier alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire.

 


Article R421-40

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 40 II Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 31, art. 29 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
   Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.

 


CHAPITRE I REGIME GENERAL | CHAPITRE II EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL | CHAPITRE III PERMIS DE CONSTRUIRE A TITRE PRECAIRE | CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX IMPOSITIONS DONT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE LE FAIT GENERATEUR


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----