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CODE DE L'URBANISME

                     

FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE DEMOLIR
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION IV : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir

Article R430-16

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 14 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal . Toutefois, le permis de démolir peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte pas de prescriptions.
   La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste.

Article R430-17

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 14, art. 15 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci .

Article R430-18

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1 art. 14 art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXXIX Journal Officiel du 27 août 1986)

(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 IV Journal Officiel du 30 avril 1988)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)

   Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
   Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
   En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
   L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe .
    Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

Article R430-19

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 14, art. 17 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Lorsque la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents, par arrêté conjoint.

Article R430-20

(Décret nº 77-738 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 14, art. 18 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
   Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.

 


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