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CODE DE L'URBANISME

                     

HABITATIONS LEGERES DE LOISIR
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Habitations légères de loisirs

Article R111-31

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
 

Article R111-32

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
   1º Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
   2º Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
   3º Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
   4º Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
   En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
 


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