|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Habitations légères de loisirs Article R111-31
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Sont regardées comme des habitations légères de
loisirs les constructions démontables ou transportables,
destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisir.
Article R111-32
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Les habitations légères de loisirs peuvent être
implantées :
1º Dans les parcs résidentiels de loisirs
spécialement aménagés à cet effet ;
2º Dans les terrains de camping classés au sens du
code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit
inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend
moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total
d'emplacements dans les autres cas ;
3º Dans les villages de vacances classés en
hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4º Dans les dépendances des maisons familiales de
vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors de ces emplacements, leur implantation est
soumise au droit commun des constructions.
|
|
|
|