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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
II : Implantation et volume des constructions
Article
R111-16
(Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
Les bâtiments situés sur un terrain
appartenant au même propriétaire doivent être implantés
de telle manière que les baies éclairant les pièces
principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble
qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de
plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à
condition que la moitié au plus des pièces principales
prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres
peut être imposée entre deux bâtiments non contigus
Article
R111-17
(Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de
bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze
logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant
à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux
conditions suivantes :
La moitié au moins des façades percées
de baies, servant à l'éclairage des pièces principales,
doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par
jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque
logement doit être disposé de telle sorte que la moitié
au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades
répondant à ces conditions.
Les baies éclairant les autres pièces
principales ne doivent être masquées par aucune partie
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un
angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres
peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques d'application
du présent article sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme.
Article
R111-18
(Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
Lorsque le bâtiment est édifié en
bordure d'une voie publique, la distance comptée
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus
proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à
la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il
existe une obligation de construire au retrait de
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées
en bordure des voies privées, la largeur effective de la
voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire
des voies publiques .
L'implantation de la construction à la
limite de l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
Article
R111-19
(Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
A moins que le bâtiment à construire ne
jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
trois mètres .
Lorsque par son gabarit ou son
implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui
ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation
ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou
pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou
le gabarit de l'immeuble.
Article
R111-20
(Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20
Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en
vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 II
Journal Officiel du 27 aout 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Des dérogations aux règles édictées
dans la présente section peuvent être accordées par décision
motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque
cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci
n'est pas l'autorité compétente.
D'autre part, le préfet peut, après avis
du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites
par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires
où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus
publics.
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