CODE DE L'URBANISME
IMPLANTATIONS HORS DE LA REGION PARISIENNE DE CERTAINES ACTIVITES (DECRET)
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CODE DE L'URBANISME TITRE III :
Implantation hors de la région parisienne de certaines activités Les prêts visés à
l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 "Adaptation
industrielle et agricole et décentralisation industrielle" du fonds
de développement économique et social.
Les prêts consentis
par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques
sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et
du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation
sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la
construction du fonds de développement économique et social. Article R530-5 Un décret en Conseil
d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le
ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres
chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4
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