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CODE DE L'URBANISME

                     

INSTRUCTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SOUS-SECTION II : Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur

 


Article R313-5

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.
   Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.
   Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.
   La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations agréées en application de l'article L. 121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée.

 


Article R313-6

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 4 Journal Officiel du 14 août 1996)

   Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.
   Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

 


Article R313-7

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
   Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

 


Article R313-8

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur
1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 5 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues par les chapitres I et II du décret nº 85-453 du 23 avril 1985.
   Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
   Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui sont présentés.

 


Article R313-9

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 24 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

   Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.
   A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.
   Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur .

 


Article R313-10

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet :
   1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;
   2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.
   Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.

 


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