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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I :
Localisation et desserte des constructions
Article R111-2
(Décret nº 76-276 du 29
mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril
1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation
à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur
situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Localisation et desserte des constructions Article R111-3-1
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si
les constructions sont susceptibles, en raison de leur
localisation, d'être exposées à des nuisances graves,
dues notamment au bruit. Article R111-3-2
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de
nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques.
Article R111-4
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9
avril 1999)
Le permis de construire peut être refusé sur des
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent
un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de nature et de l'intensité du
trafic.
La délivrance du permis de construire peut être
subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer
le stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous
autres aménagements particuliers nécessaires au respect
des conditions de sécurité mentionnées au deuxième
alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite
d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette
existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être
limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Localisation et desserte des constructions Article R111-5
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 3 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
(Décret nº 2006-253 du 27 février 2006 art. 6 Journal Officiel
du 4 mars 2006)
A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C
ci-après, le permis de construire ne peut être accordé
pour une construction destinée à l'habitation si elle
doit être édifiée à moins de :
- cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes ;
- trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des
routes classées à grande circulation définies à
l'article L. 110-3 du code de la route.
B. - Ces dispositions cessent de s'appliquer à
l'intérieur des parties agglomérées, des villes et
bourgs. Sera retenue comme limite des parties
agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle
est déterminée et materialisée en application du Code de
la route.
C. - Des dérogations aux règles de recul définies
ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment
d'une topographie particulière, par le préfet, sur
proposition du directeur départemental de l'équipement.
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Article R111-6
(inséré par Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1976)
Les constructions destinées à un autre usage que
l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à
l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites
respectivement à 40 mètres et 25 mètres .
Article R111-7
(Décret nº 76-276 du 29
mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Le permis de construire peut être subordonné au
maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance
de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage
d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger
la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et
des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de
ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8
(inséré par Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1976)
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de
toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir
de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation,
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions
des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux
prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.
Article R111-9
(inséré par Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1976)
Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent
être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression
et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune
stagnation les eaux usées de toute nature .
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du
quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
Article R111-10
(inséré par Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1976)
En l'absence de réseaux publics et sous réserve
que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le
réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point
d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de
points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration
et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit
nombre possible de ces dispositifs.
En outre, ces installations collectives sont établies
de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics
prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
Article R111-11
(inséré par Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1976)
Des dérogations à l'obligation de réaliser des
installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être
accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des
parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité
d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement
plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa
protection contre tout risque de pollution puissent être considérées
comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des
installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement
lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible
densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du
régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines,
l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre
hygiénique.
Article R111-12
(inséré par Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1976)
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées
de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux
pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées
en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si
la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans
le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être
subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
L'autorisation d'un lotissement industriel ou la
construction d'établissements industriels groupés peuvent être
subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les
eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement
un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public
d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration
et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13
(Décret nº 76-276 du 29
mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit
la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de
proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des
dépenses de fonctionnement des services publics.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Localisation et desserte des constructions
Article R111-14-1
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 4 I et II Journal
Officiel du 13 octobre 1998)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de
nature, par leur localisation ou leur destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée
incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu
équipés ;
b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres
d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2º
et 3º de l'article L. 126-1 du code rural ;
c) A compromettre les activités agricoles ou
forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de
l'existence de terrains objets d'une délimitation au
titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une
indication géographique protégée ou comportant des
équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres
d'aménagements fonciers et hydrauliques.
d) A compromettre la mise en valeur des substances
visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de
carrières inclus dans les zones définies aux articles
109 et suivants du même code.
Article R111-14-2
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal
Officiel du 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le permis de construire est délivré dans le respect
des préoccupations d'environnement définies à l'article
1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature. Il peut n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, si les constructions, par leur situation,
leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à
avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.Article R111-15
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du
27 aout 1986)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance,
leur situation, et leur affectation, des constructions
contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et
d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des
schémas directeurs intéressant les agglomérations
nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou,
postérieurement à cette date, dans les conditions
prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
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